Parfois les couples se défont et la séparation est inévitable. Nous ne voulons pas que les perdants soient vos enfants. Dans cette perspective nous vous donnerons les meilleurs conseils. Une des meilleures solutions reste la négociation avec votre conjoint afin d'opter pour le consentement mutuel. C'est aussi la solution la moins onéreuse et la plus rapide. ( 15000 F ttc ). |
Code civil Article 229:
Le divorce peut être prononcé en cas:
- soit de consentement mutuel;
- soit de rupture de la vie commune;
- soit d'une demande formulée par un
époux et accepté par l'autre
- soit de faute.
Du divorce sur demande conjointe des
époux (consentement mutuel)
Honoraires : 15000 F ttc pour la représentation
des deux époux.
Article 230:
Lorsque les époux demandent ensemble le divorce, ils n'ont pas
à en faire connaître la cause; ils doivent seulement
soumettre à
l'approbation du juge un projet de convention qui en règle les
conséquences.
La demande peut être présentée, soit par les
avocats respectifs des parties,soit par un avocat choisi d'un commun
accord.
Le divorce par consentement mutuel ne peut être demandé
au cours des six premiers mois de mariage.
Article 231:
Le juge examine la demande avec chacun des époux., puis les
réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.
Si les époux persistent en leur intention de divorcer,le juge
leur indique que leur demande doit être renouvelée
après un délai de réflexion de trois mois.
A défaut de renouvellement dans les six mois qui suivent
l'expiration de ce délai de réflexion, la demande
conjointe sera caduque.
Article 232:
Le juge prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la
volonté de chacun des époux est réelle et que
chacun d'eux a
donné librement son accord .Il homologue, par la même
décision, la convention réglant les conséquences
du divorce .
Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il
constate que la convention préserve insuffisamment les
intérêts des enfants ou de l'un des époux.
Du divorce demandé par un époux et accepté par l'autre
Honoraires : 16900
F ttc pour la représentation
d'un des deux époux.
Article 233:
L'un des époux peut demander le divorce en faisant état
d'un ensemble de faits, procédant de l'un et de l'autre, qui
rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Article 234:
Si l'autre reconnaît les faits devant le juge,celui-ci prononce
le divorce, sans avoir, à statuer sur la la répartition
des torts Le divorce ainsi prononcé produit les effets d'un
divorce aux torts partagés.
Article 235:
Si l'autre époux ne reconnaît pas les faits, le juge ne
prononce pas le divorce .
Article 236:
Les déclarations faites par les époux ne peuvent
être utilisées comme moyen de preuve dans aucune action
en justice.
Honoraires : de
19000 F ttc à 25000
Fttc pour la représentation
d'un des deux époux.
Article 242:
Le divorce peut être demandé par un époux pour
des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent
une violation grave ou renouvelées des devoirs et obligations
du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie
commune.
Article 243:
Il peut être demandé par un époux lorsque l'autre
a été condamné à l'une des peines
prévues par l'article 7 du Code pénal en matière
criminelle.
Article 244:
La réconciliation des époux intervenue depuis les faits
allégués empêche de les invoquer comme cause de
divorce. Le juge déclare alors le demande irrecevable.Une
nouvelle demande peut cependant être formée en raison de
faits survenus ou découverts depuis la réconciliation,
les faits anciens pouvant alors être rappelés à
l'appui de cette nouvelle demande .
Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas
considérés comme une réconciliation s'ils ne
résultent que de la nécessité ou d'un effort de
conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.
Article 245:
Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce
n'empêchent pas d'examiner sa demande: elles peuvent,
cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le
caractère de gravité qui en aurait fait une cause de
divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre
époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en
divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est
prononcé aux torts partagés.
Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut
être prononcé aux torts partagés des deux
époux si les débats font apparaître des torts
à la charge de l'un et de l'autre.
Article 246:
Lorsque le divorce aura été demandé an
application des articles 233 à 245, les époux pourront,
tant qu' aucune décision sur le fond n' aura été
rendue, demander au (L n.93-22 du 8 janv.1993, art.78-III) juge aux
affaires familiales de constater leur accord et d'homologuer le
projet de convention réglant les conséquences du
divorce.
Les dispositions des articles 231 et 232 seront alors applicables .
Du divorce pour rupture de la vie commune.
Honoraires : 15900
F ttc pour la représentation
d'un des deux époux.
Article 237:
Un époux peut demander le divorce, en raison d'une rupture
prolongée de la vie commune, lorsque les époux vivent
séparés de fait depuis six ans .
Article 238:
Il en est de même lorsque les facultés mentales du
conjoint se trouvent depuis six ans,si gravement
altérées qu'aucune communauté de vie ne subsiste
plus entre les époux et ne pourra, selon les prévisions
les plus raisonnables, se reconstituer dans l'avenir. Le juge peut
rejeter d'office cette demande, sous réserve des dispositions
de l'article 240, si le divorce risque d'avoir des conséquences
trop graves sur la maladie du conjoint .
Article 239:
L'époux qui demande le divorce pour rupture de la vie commune
en supporte toutes les charges. Dans sa demande il doit
préciser les moyens par lesquels il exécutera ses
obligations à l'égard de son conjoint et des enfants.
Article 240:
Si l'autre époux établit que le divorce aurait,soit
pour lui compte tenu de son âge et de la durée du
mariage, soit pour les enfants des conséquences
matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté,le
juge rejette la demande .
Il peut même la rejeter d'office dans le cas prévu
à l'article 238.
Article 241:
La rupture de la vie commune ne peut être invoquée comme
cause du divorce que par l'époux qui présente la
demande initiale,appelée demande principale .
L'autre époux peut alors présenter une
demande,appelée demande reconventionnelle,en invoquant les
torts de celui qui a pris l'initiative.Cette demande
reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce,et non à la
séparation de corps .Si le juge l'admet, il rejette la demande
principale et prononce le divorce aux torts de l'époux qui en
a pris l'initiative.
Tous nos prix incluent les frais annexes ( avoués, huissiers, frais de justice).